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2210327 Généré par l'IA

Photovoltaic Tariff Reduction Claim Dismissed

Numéro de cause 2210327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought €20 million in damages from the State for prejudice allegedly suffered due to a ministerial decision reducing the tariff applicable to its photovoltaic electricity production contract, which was based on subsequent legislation; however, the court ruled that since the tariff reduction was never actually applied and the company continued to benefit from its original rate, the claim for prejudice resulting from the execution of that decision was manifestly unfounded and therefore the entire request was dismissed under the administrative justice code provision allowing for the rejection of claims based on manifestly groundless arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Photovoltaic Tariff Reduction Claim Dismissed: Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bethleem investissement ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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réduction tarifaire réduction de prestations contrat de droit administratif législation applicable procédure antisubvention e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the company's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 28 mars 2023, la société Bethleem investissement, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision de ministre de la transition écologique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Par la présente requête, la société Bethleem investissement demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition énergétique lui a notifié la réduction tarifaire applicable à son contrat n° 560261 en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette réduction tarifaire, qui devait prendre effet à compter du 1er décembre 2021, n'a reçu aucune application et que la société Bethleem investissement n'a pas cessé de bénéficier du tarif applicable par son contrat au 1er novembre 2021. Dans ces conditions, la société Bethleem n'est manifestement pas fondée à invoquer l'existence d'un préjudice résultant pour elle de l'exécution de la décision du 18 novembre 2021.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bethleem investissement ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Bethleem investissement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bethleem investissement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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