Prefect Housing Obligation Claim Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right-to-opposing housing mediation commission dated December 2, 2015, but the petition was filed on June 21, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the four-month statute of limitations for filing such a claim following the expiration of the period during which an offer was supposed to have been made (which ended on October 3, 2016), allowing the First Vice-President to reject the petition summarily by order under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Claim Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the four-month statute of limitations for filing such a claim following the expiration of the period during which an offer was supposed to have been made (which ended on October 3, 2016), allowing the First Vice-President to reject the petition summarily by order under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject the request by order because it is clearly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning to establish the applicable deadline, which was exceeded, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2015. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 2 juin 2016 et ce jusqu'au 3 octobre 2016. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.