Petitioner v. State (Failure to Rehouse Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State for damages resulting from the failure to rehouse them, but the administrative court rejected the claim as inadmissible because the initial administrative decision or proof of its prior submission was missing from the petition, and the petitioner failed to comply with a formal request to remedy this deficiency within the specified deadline, despite the notice being returned as unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Petitioner v. State (Failure to Rehouse Compensation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order of rejection.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized, which is the ground for rejecting the petition.
This article requires the production of the decision under attack, the failure to comply with which justified the procedural action taken.
This provision details the procedure for requesting regularization before rejecting a request due to an uncurable defect, which was followed in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme non chiffrée en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire préalable, ni de la preuve de la date du dépôt d'une telle demande. Elle n'a pas produit de décision attaquée dans le délai imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le 11 mai 2022 et qui est retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 1er juin 2022. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
La présidente de la 3ème section,
M-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210317/3-1