Taxpayer Challenge to Formal Tax Position Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a formal position taken by the regional tax authority regarding their eligibility for a tax exemption under Article 155 B of the General Tax Code, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible. The court reasoned that a formal administrative position regarding a factual situation in relation to a tax text, under Article L. 80 B, 1° of the Tax Procedure Book, can only be contested via an action for annulment (recours pour excès de pouvoir) if the litigant demonstrates that conforming to the position would result in notable consequences beyond purely fiscal effects, and the litigant failed to establish the existence of such non-fiscal effects, thus making the claim inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Formal Tax Position Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that a formal administrative position regarding a factual situation in relation to a tax text, under Article L. 80 B, 1° of the Tax Procedure Book, can only be contested via an action for annulment (recours pour excès de pouvoir) if the litigant demonstrates that conforming to the position would result in notable consequences beyond purely fiscal effects, and the litigant failed to establish the existence of such non-fiscal effects, thus making the claim inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on this provision because the claim for annulment was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la prise de position formelle du 23 mars 2022 du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris quant à l'appréciation de sa situation au regard de l'exonération prévue à l'article 155 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête, en soutenant d'une part que les conclusions à fin d'annulation de la prise de position formelle du 23 mars 2022 sont irrecevables en l'absence de démonstration de tout effet notable autre que fiscal en résultant, et d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () ". L'article L. 80 B du même livre précisant : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / () ".
3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, a le caractère d'une décision.
4. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant des 2° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B et de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les prises de position sur des demandes relevant du 1° de l'article L. 80 B ne peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir qu'à condition que le contribuable démontre l'existence d'effets notables autres que fiscaux entraînés par la prise de position.
5. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A, envoyée par courriel du 27 juillet 2021 et ayant donné lieu à la prise de position du 23 mars 2022, relève du 1° de l'article
L. 80 B précité. Toutefois, alors que l'administration oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête en l'absence de tout effet notable autre que fiscal résultant de la prise de position formelle, l'intéressé n'établit pas l'existence de tels effets entraînés par la prise de position formelle de nature à ouvrir sa contestation par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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