Legislator Jurisprudence & Législation
2210315 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Standing Lack and Procedural Irregularity

Numéro de cause 2210315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request sought the annulment of a decision rejecting an appeal against a long-stay visa refusal for an employee and an order to issue the visa. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, acting only as the employer's president, lacked the necessary standing to contest the visa refusal for the employee, and further, the request was not properly regularized after the applicant was invited to correct the filing, as the petitioner was not represented by a mandated attorney as required for non-attorney representation under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Standing Lack and Procedural Irregularity: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, acting only as the employer's president, lacked the necessary standing to contest the visa refusal for the employee, and further, the request was not properly regularized after the applicant was invited to correct the filing, as the petitioner was not represented by a mandated attorney as required for non-attorney representation under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation retrait de la requête décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié à M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par M. Seghi, président de la société par actions simplifiée Le Chardon Bleu, employeur de M. D A, a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à son salarié, M. A, recruté par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2021. Toutefois, M. B, ne justifie pas en sa seule qualité de président de la société employeur de M. A d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à M. A.

4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son employé. Par un courrier adressé au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " en date du 12 août 2022 et dont il a été accusé réception le 15 août 2022, M. B a été invité à régulariser la requête. Le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,