Order Compelling Prefect to Provide Priority Housing Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent accommodation by the mediation commission via a decision dated May 12, 2021, sought a court order compelling the prefect to provide suitable lodging as no offer had been made. The court reasoned that since the litigant had been officially recognized as a priority case and had not received any accommodation offer within the stipulated timeframe, and noting the lack of a defense from the prefect, the administrative judge was obligated under the relevant housing code provisions to issue an injunction ordering the prefect to ensure the litigant's placement in appropriate lodging, further imposing a daily penalty payable to the national housing support fund, commencing November 1, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order Compelling Prefect to Provide Priority Housing Accommodation: The court reasoned that since the litigant had been officially recognized as a priority case and had not received any accommodation offer within the stipulated timeframe, and noting the lack of a defense from the prefect, the administrative judge was obligated under the relevant housing code provisions to issue an injunction ordering the prefect to ensure the litigant's placement in appropriate lodging, further imposing a daily penalty payable to the national housing support fund, commencing November 1, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative orders: enjoining the prefect to ensure housing and setting the daily penalty (astreinte).
This article stipulates the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid, referencing the definitive liquidation judgment.
This article specifies the parties to whom the order must be served (notification).
This provision is cited implicitly in the reasoning (point 1 and 5) as the legal basis for ordering the housing and imposing the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juin 2022 et le 30 juillet 2022, Mme B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient que, par décision du 12 mai 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n'a, à ce jour, reçu aucune proposition.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. /()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 12 mai 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme étant prioritaire et devant être hébergée en urgence.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard, à compter du 1er novembre 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 ( cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1
N°22014635