Legislator Jurisprudence & Législation
2210315 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Claim Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2210315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the prefect to propose suitable housing, following a recognition of their urgent and priority housing need by the mediation commission on August 4, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 20, 2022, which exceeded the four-month deadline running from February 4, 2022, by which the petitioner was entitled to refer the matter to the administrative court if no housing offer was made, as stipulated by the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Claim Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 20, 2022, which exceeded the four-month deadline running from February 4, 2022, by which the petitioner was entitled to refer the matter to the administrative court if no housing offer was made, as stipulated by the Code of Construction and Housing and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dépôt tardif besoin de logement procédure d'expulsion inobservation du délai légal décision de collocation droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 4 août 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 4 août 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 février 2022 et ce jusqu'au 7 juin 2022. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 20 juillet 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B

Fait à Cergy, le 26 août 202Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.