Legislator Jurisprudence & Législation
2210314 Généré par l'IA

Reprimand Annulment and Damages Claim Time-Barred by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2210314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a reprimand issued by a municipal mayor on July 19, 2022, and claimed moral damages, asserting various procedural irregularities in the disciplinary process, including an incompetent preliminary inquiry, lack of access to the full file, and insufficient time to prepare a defense, alongside claims of abuse of power and factual error regarding the alleged misconduct (breach of reserve/professional secrecy via social media posts). The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, ruling that the application, filed on December 8, 2022, was time-barred because the two-month appeal period, which began upon notification on September 20, 2022, expired on November 21, 2022, and the ancillary claims for damages lacked the necessary supporting detail and prerequisite administrative request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-5 du même code; Reprimand Annulment and Damages Claim Time-Barred by Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, ruling that the application, filed on December 8, 2022, was time-barred because the two-month appeal period, which began upon notification on September 20, 2022, expired on November 21, 2022, and the ancillary claims for damages lacked the necessary supporting detail and prerequisite administrative request.

Mots-clés

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réprimande contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union manquement de procédure indemnité pour tort moral abus de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative order disposing of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to tardiness.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 3) to establish that the appeal deadline expired before the application was registered, which supports the application of Art. R. 222-1 in the dispositive.

Article R. 421-5 du même code

Cited in the reasoning section (point 3) regarding the validity of time limits for appeal, supporting the finding of tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Berre-l'Etang a prononcé à son égard une sanction de blâme ;

2°) de condamner la commune de Berre-l'Etang à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté lui a été adressé le 19 septembre 2022 et il l'a reçu le 20 septembre 2022 ;

- l'entretien préalable a été mené par une autorité incompétente ;

- il n'a pas bénéficié du droit à la communication de son dossier avant l'entretien du 24 mai 2022 ;

- le dossier consulté postérieurement ne contenait en outre ni pièces annexes constituant la preuve des faits reprochés, ni ses rapports et courriers explicatifs ;

- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense ;

- le courrier le convoquant à l'entretien ne comportait pas les informations requises sur la sanction envisagée, le droit à communication du dossier et la possibilité d'être accompagné d'un ou plusieurs défenseurs de son choix ;

- la sanction est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'il subit un harcèlement de la part du maire depuis 2021 ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 18 de la loi de 1983 et de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a manqué ni au devoir de réserve ni à l'obligation de secret professionnel ;

- son initiative de publier sur les réseaux sociaux l'information relative au blocage du boulevard Henri Wallon par des caravanes avait pour unique but d'aider la population en lui permettant d'éviter cet itinéraire ;

- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Berre-l'Etang du 19 juillet 2022 infligeant un blâme à M. B mentionnait les voies et délais de recours, et qu'il a été notifié à l'intéressé par un courrier postal expédié le 19 septembre 2022. M. B indique lui-même dans sa requête avoir reçu notification de l'arrêté le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois francs dont il disposait en application des dispositions précitées expirait le 21 novembre 2022 à minuit. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 sont tardives, et ne sauraient être régularisées.

4. Si M. B présente, par ailleurs, des conclusions accessoires à fin d'octroi de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, il n'assortit ces conclusions, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elles auraient été précédées d'une demande préalable auprès de la commune de Berre-l'Etang, d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 26 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,