Petitioner's Housing Claim Satisfied, Case Closed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the departmental prefect to provide housing deemed urgently necessary following a favorable decision from the right to housing mediation commission in September 2021 due to overcrowding and long waiting times. The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T5 dwelling, with the lease commencing in April 2023, which was communicated to the petitioner without objection. Consequently, the court ruled, under the provision allowing administrative tribunal first vice-presidents to close cases where the claim has been satisfied, that there was no longer any need to rule on the initial request as the applicant had obtained the desired outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Petitioner's Housing Claim Satisfied, Case Closed: The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T5 dwelling, with the lease commencing in April 2023, which was communicated to the petitioner without objection. Consequently, the court ruled, under the provision allowing administrative tribunal first vice-presidents to close cases where the claim has been satisfied, that there was no longer any need to rule on the initial request as the applicant had obtained the desired outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 16 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Elle fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " SA HLM Immobilière 3F " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 situé 9 rue du Petit Etang à Valenton (94460) et que le bail a pris effet le 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. Par une décision du 16 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T5, situé 9 rue du Petit Etang à Valenton (94460) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 24 avril 2023. Ces éléments ont été communiqués le 30 juin 2023 à M. C à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,