Legislator Jurisprudence & Législation
2210307 Généré par l'IA

Petitioner v. School District Reassignment Denial

Numéro de cause 2210307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order suspending the administrative decision assigning her children to a specific high school and ordering their reassignment to a preferred school, arguing the assignment violated educational codes, disregarded stated preferences, was arbitrary, and created an urgent financial burden due to the impending school start date. The administrative judge rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed illegality, the instruction did not show that the assignment constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, as the children were already enrolled in school.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. School District Reassignment Denial: The administrative judge rejected the request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although the petitioner claimed illegality, the instruction did not show that the assignment constituted a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, as the children were already enrolled in school.

Mots-clés

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affectation au cercle scolaire rétrocession de créance annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité interdiction de la cession conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request, as stated in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, which the court ultimately rejected based on the conditions set out therein.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme D E demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a inscrit ses enfants, A et C F, au lycée Georges Sand au Mée-sur-Seine ;

2°) d'ordonner à la directrice départementale de l'éducation nationale d'affecter ses fils, A et C F, au lycée Sonia Delaunay à Cesson.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait l'article D. 211-11 du code de l'éducation, l'affectation dans le lycée de secteur est de droit ;

- la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des procédures, les recommandations du " guide technique afflenet-lycée " du rectorat de Créteil, les vœux formulés pour l'affectation de ses enfants n'ayant pas été respectés

- l'affectation de ses enfants au lycée Georges Sand du Mée-sur-Seine est arbitraire ;

- il y a urgence à ce que cette décision soit suspendue, en raison de la prochaine rentrée scolaire à la suite des vacances de la Toussaint le 7 novembre 2022 ;

- elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à une affectation dans un lycée à plus de 4 kilomètres de son domicile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si la requérante soutient que la décision d'affectation de ses fils est illégale, il ne résulte pas de l'instruction que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les fils de la requérante sont scolarisés. Par suite, la requête de Mme E présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D E.

La juge des référés

Signé : N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,