Legislator Jurisprudence & Législation
2210302 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residency Request

Numéro de cause 2210302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding her request for residency status, asserting the rejection arose from the administration's silence following a submission on July 9, 2022. The court found that the applicant failed to provide proof that the prefecture had actually received the underlying request for a residency permit, as the sole evidence, a dated correspondence from the applicant's representative, lacked confirmation of its presentation or reception by the administration, rendering the subsequent claim of an implicit rejection directed against a non-existent decision and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the application under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residency Request: The court found that the applicant failed to provide proof that the prefecture had actually received the underlying request for a residency permit, as the sole evidence, a dated correspondence from the applicant's representative, lacked confirmation of its presentation or reception by the administration, rendering the subsequent claim of an implicit rejection directed against a non-existent decision and therefore manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the application under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale retrait de la demande assignation du lieu de séjour demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the final operative order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the manifestly inadmissible request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'en l'absence de demande de titre de séjour reçu par les services de la préfecture, aucune décision implicite n'a pu naître et que, par suite, la requête est irrecevable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

2. Si Mme B fait valoir que son avocat a adressé en son nom une demande de titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône par un courrier du 9 mars 2022, l'avis de réception de ce courrier ne mentionne que les adresses de son avocat et de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et ne porte aucune mention de sa présentation ou de sa réception. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas avoir adressé une demande de titre de séjour au préfet des Bouches-du-Rhône et, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante et sont dépourvues d'objet. Dès lors, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,