Legislator Jurisprudence & Législation
2210302 Généré par l'IA

Litigant Fails to Provide Proof for Interim Relief in Visa Refusal Appeal

Numéro de cause 2210302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of an administrative decision rejecting his appeal against a visa refusal, arguing urgency due to his family residing in France and a serious doubt regarding the legality of the refusal, which he claimed lacked proper reasoning and infringed upon his right to family life. The court dismissed the request for interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required proof, specifically the acknowledgment of receipt for his initial appeal to the visa appeal commission, as mandated by the rules governing administrative justice proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Proof for Interim Relief in Visa Refusal Appeal: The court dismissed the request for interim relief as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required proof, specifically the acknowledgment of receipt for his initial appeal to the visa appeal commission, as mandated by the rules governing administrative justice proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa référé défaut de preuve demande d'asile tardive retrait de la requête preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request via reasoned order because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending the execution of an administrative decision, which was the core subject of the request being rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 24 janvier 2021 du consul général de France à Oran ayant refusé de lui délivrer un visa de retour ;

2°) d'enjoindre à titre principal au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de retour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son épouse et ses enfants avec qui il réside vivent en France, où il s'est établi depuis 2007, et que la décision attaquée l'empêche de mener une vie familiale normale ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 2200464 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2020, M. A, ressortissant algérien né le 13 juin 1961, disposait d'un certificat de résidence algérien valable du 16 mars 2008 au 15 mars 2018. En raison de son emprisonnement en Algérie, il n'a pas pu honorer le rendez-vous fixé par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 avril 2018 afin de procéder au renouvellement de ce certificat. Ayant bénéficié d'une libération conditionnelle, M. A a sollicité la délivrance d'un visa de retour. Par une décision du 24 janvier 2021, le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer ce visa. Le requérant indique que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait été saisie d'un recours contre cette décision et aurait accusé réception de ce recours le 24 mars 2021. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de la décision implicite de la commission ayant rejeté son recours.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-2 dudit code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 24 janvier 2021 du consul général de France à Oran ayant refusé de lui délivrer un visa de retour sans accompagner sa requête de la preuve qu'il a formé un tel recours, notamment l'accusé de réception du 24 mars 2021 que la commission lui aurait adressé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 18 août 202La juge des référés,

H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,