Legislator Jurisprudence & Législation
2210301 Généré par l'IA

Claimant v. Government (Social Contribution Reimbursement Jurisdiction)

Numéro de cause 2210301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a governmental decision rejecting their prior administrative appeal for the reimbursement of deductions made from their salary between 2015 and 2019 for social contribution and debt repayment levies, and requested compensatory interest. The court dismissed the claim based on manifest lack of jurisdiction, reasoning that disputes concerning the generalized social contribution and the social debt repayment contribution levied on employment or replacement income fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, as established by relevant provisions of the Social Security Code and the ordinance on social debt repayment, unlike similar levies on asset or investment income which remain under administrative court jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Government (Social Contribution Reimbursement Jurisdiction): The court dismissed the claim based on manifest lack of jurisdiction, reasoning that disputes concerning the generalized social contribution and the social debt repayment contribution levied on employment or replacement income fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of social security litigation, as established by relevant provisions of the Social Security Code and the ordinance on social debt repayment, unlike similar levies on asset or investment income which remain under administrative court jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale créance de cotisation dette de cotisations sécurité sociale créance contestée incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mai 2022 et 6 décembre 2022 et le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours de militaires tendant à obtenir le remboursement des prélèvements effectués sur sa solde pour la période allant du 15 septembre 2015 au 31 juillet 2019 au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

2°) de lui accorder le bénéfice d'intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle se prévaut de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale : " () Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). / La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale () ".

3. À la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, pour lesquels demeurent en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoient les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, du contentieux de la sécurité sociale dont la compétence est légalement attribuée à l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours contre la décision refusant de régulariser sa situation concernant les cotisations sociales prélevées sur sa solde et au versement d'intérêts moratoires sont présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Elles doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.