Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, compelling the prefect to allocate suitable accommodation following recognition of priority status on May 19, 2021. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 23, 2022, which exceeded the four-month statutory time limit for bringing such an action, which expired on March 21, 2022, following the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Enforcement of Mediation Decision on Housing Denied Due to Untimely Petition: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 23, 2022, which exceeded the four-month statutory time limit for bringing such an action, which expired on March 21, 2022, following the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the application.
This article authorizes the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the time limit for filing the request, the non-observance of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 novembre 2021 et ce jusqu'au 21 mars 2022. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juin 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.