Legislator Jurisprudence & Législation
2210292 Généré par l'IA

Port's Unqualified Withdrawal of Eviction Claim

Numéro de cause 2210292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A major river-maritime port sought an order to fine an occupying company, compel it to vacate property, and authorize forced eviction at the company's expense, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, acting under its authority to rule on requests that present no further issues other than those related to costs, formally acknowledged the port's unqualified withdrawal of its application, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the defense's related counter-conclusions regarding rent reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 774-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port's Unqualified Withdrawal of Eviction Claim: The court, acting under its authority to rule on requests that present no further issues other than those related to costs, formally acknowledged the port's unqualified withdrawal of its application, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the defense's related counter-conclusions regarding rent reinstatement.

Mots-clés

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procédure d'expulsion retrait des conclusions civiles manquement du bailleur résiliation de bail commercial droit d'enlèvement loyer initial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the dismissal of the claim based on the withdrawal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the President of the chamber to rule by order, specifically to record the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par son directeur général délégué en charge de la direction territoriale de Paris, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 774-2 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société Intercombustibles au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) de condamner la société Intercombustibles à remettre le terrain irrégulièrement occupé nu et libre de toute occupation sous huitaine ;

3°) à défaut de l'autoriser, assisté de la force publique si nécessaire à faire procéder à l'évacuation du terrain indument occupé par la société Intercombustibles aux frais, risques et périls de la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la société Intercombustibles conclut au rejet de la requête et à ce que les loyers soient rétablis sans majoration.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions de la société Intercombustibles tendant à rétablir les loyers sans majorations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte au grand-port fluvio-maritime de l'axe Seine du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au grand-port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Intercombustibles.

Fait à Cergy, 28 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.