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2210290 Généré par l'IA

Companies' Withdrawal of Use Change Claim Against Municipality

Numéro de cause 2210290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a prior order and referral back by the Administrative Court of Appeal, two companies sought to annul the municipality's decision refusing a change of use for a property; however, the companies subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim, which the Tribunal Administratif de Marseille accepted pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, but the court rejected the municipality's counterclaims seeking reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no justification for awarding costs in the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Companies' Withdrawal of Use Change Claim Against Municipality: 222-1 of the Code of Administrative Justice, but the court rejected the municipality's counterclaims seeking reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no justification for awarding costs in the specific circumstances.

Mots-clés

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changement d'affectation demande reconventionnelle honoraires d'avocat remboursement de frais dommage pour perte d'usage décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the plaintiffs' withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected application by the municipality regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 22MA01898 du 1er décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance n° 2110917 du 18 mai 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, a renvoyé la société Eurotrade Fisch et la société Agcy Immobilier devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur leur demande.

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, les sociétés Eurotrade Fish et Agcy Immo, représentées par Me Caviglioli, ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la commune de Marseille en date du 28 octobre 2021 valant refus de leur demande de changement d'usage d'un bien situé 64 et 66 boulevard

Perrier ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, les sociétés requérantes, représentées par Me Caviglioli, déclarent se désister purement et simplement de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Bouteiller, déclare donner acte du désistement des sociétés requérantes et maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à leur charge une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement présenté par les sociétés Eurotrade Fish et Agcy Immo est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Eurotrade Fish et Agcy Immo.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurotrade Fish et la société Agcy Immobilier, ainsi qu'à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,