Legislator Jurisprudence & Législation
2210289 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal and Subsequent Cost Award

Numéro de cause 2210289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to renew a residence permit, an order for the permit's issuance or reexamination, and reimbursement of legal costs after the administrative authority failed to act on the renewal request. The court noted that the authority subsequently issued a multi-year residence permit, leading the petitioner to formally withdraw the annulment and injunction requests while maintaining the claim for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner €1,200 under the relevant administrative justice code provision governing the allocation of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal and Subsequent Cost Award: The court noted that the authority subsequently issued a multi-year residence permit, leading the petitioner to formally withdraw the annulment and injunction requests while maintaining the claim for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State to pay the petitioner €1,200 under the relevant administrative justice code provision governing the allocation of costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais administratifs état requérant commandement de payer révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the dispositive to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs/application of Article 61-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to rule by order and grant acknowledgment of the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 11 juillet 2024.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Teffo, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une production enregistrée le 11 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a communiqué la copie d'écran du dossier de Mme B indiquant qu'un titre de séjour pluriannuel a été délivré à l'intéressée le 5 avril 2024, valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la requérante soutient qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 23 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,