Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the administrative court to order the reconsideration of their application for renewal of the adult disability allowance by the departmental house for disabled persons, but the court determined that jurisdiction over decisions regarding the allocation of this benefit, as governed by the Social Action and Families Code, falls to the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, applying the provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Allocation: Consequently, applying the provision allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B demande au tribunal de prononcer le réexamen de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : " Apprécier : /a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ; /b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par M. B relative au réexamen de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de celles des tribunaux judiciaires. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2023
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.