Recourse Against Administrative Garnishment for Maintenance Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative garnishment order for the recovery of amounts owed as a legal maintenance obligation for a relative's accommodation expenses in a dependent elderly care facility. The Administrative Court ruled that, according to the provisions of the Social Action and Family Code, disputes involving recourse by maintenance obligors against decisions made by the State or the department to recover advanced sums fall under the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the court declined its own jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Recourse Against Administrative Garnishment for Maintenance Recovery Jurisdiction Dispute: The Administrative Court ruled that, according to the provisions of the Social Action and Family Code, disputes involving recourse by maintenance obligors against decisions made by the State or the department to recover advanced sums fall under the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the court declined its own jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the file to the competent judicial court.
The court orders the notification of this order to the concerned parties.
Although cited in the reasoning, this article which allows administrative presidents to reject requests clearly falling outside administrative jurisdiction is the procedural basis for the ultimate decision to transfer the file.
This article mandates the transmission of the file to the other judicial order when the administrative jurisdiction declines competence regarding social aid disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 391 euros, correspondant à sa participation en qualité d'obligée alimentaire aux frais d'hébergement de Mme C A au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Rabelais " à Asnières-sur-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). L'article L. 132-7 du même code prévoit que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". L'article L. 134-3 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".
3. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 1 391 euros, correspondant à sa participation en qualité d'obligée alimentaire aux frais d'hébergement de Mme C A au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Rabelais " à Asnières-sur-Seine. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des recours des obligés alimentaires à l'encontre des décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de transmettre la requête de Mme D au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmise au tribunal judiciaire d'Avignon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au président du tribunal judiciaire d'Avignon.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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