Legislator Jurisprudence & Législation
2210285 Généré par l'IA

Claim for Damages Due to Precarious Housing and Failure to Rehouse Inadmissible for Lack of Prerequisite Administrative Decision

Numéro de cause 2210285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages of €10,000 for prejudice resulting from precarious housing and €5,000 for moral damages due to the authority's failure to rehouse them within the prescribed deadline. The administrative court rejected the claim as inadmissible because the litigant failed to attach the prerequisite administrative decision denying indemnification, which is required under the Code of Administrative Justice for a claim seeking a sum of money, even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Damages Due to Precarious Housing and Failure to Rehouse Inadmissible for Lack of Prerequisite Administrative Decision: The administrative court rejected the claim as inadmissible because the litigant failed to attach the prerequisite administrative decision denying indemnification, which is required under the Code of Administrative Justice for a claim seeking a sum of money, even after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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production de créance indemnité pour tort moral prétention abusive du bailleur expulsion d'un logement garantie de loyer impayée droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bourdon, demande au tribunal :

1°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi compte tenu des troubles dans ses conditions d'existence liée à son maintien dans un logement précaire et inadapté en l'absence de relogement dans le délai imparti ;

2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. M. A, malgré une demande en régularisation adressée à son conseil le 21 juillet 2022, ne produit pas la décision indemnitaire préalable adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.