Legislator Jurisprudence & Législation
2210281 Généré par l'IA

Disability Allowance and Mobility Card Appeals Jurisdiction and Admissibility Challenge

Numéro de cause 2210281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The litigant challenged the administrative decisions rejecting their application for the adult disability allowance and for a disability parking mobility inclusion card. The court determined that the claim regarding the adult disability allowance was outside the jurisdiction of the administrative court, as such social security disputes fall under judicial jurisdiction. Furthermore, the claim concerning the mobility inclusion card was declared manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the mandatory prior administrative appeal to the department president within the fifteen-day regularization period granted after being duly notified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Disability Allowance and Mobility Card Appeals Jurisdiction and Admissibility Challenge: The court determined that the claim regarding the adult disability allowance was outside the jurisdiction of the administrative court, as such social security disputes fall under judicial jurisdiction. Furthermore, the claim concerning the mobility inclusion card was declared manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the mandatory prior administrative appeal to the department president within the fifteen-day regularization period granted after being duly notified.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité allocation sociale créance contestée compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the claims regarding the AAH are brought before an incompetent court.

Article 2

This article dismisses the remainder of the claims in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is structured as an order, which relies on the procedural grounds detailed in this article for dismissing claims (incompetence/inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B conteste les décisions du 10 mai 2022 par lesquelles, d'une part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". En outre, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la carte de mobilité inclusion, mention stationnement pour personnes handicapées :

4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

5. En l'espèce, par un courrier qui lui a été adressé le 6 juillet 2022 par le greffe du tribunal, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant le recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions citées au point 4.

6. M. B a consulté le 26 juillet 2022 l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dite " télérecours citoyens ". Par ce pli, le requérant a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, M. A B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de lui délivrer la carte de mobilité inclusion, mention stationnement pour personnes handicapées, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2023.

Le président de la 5ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.