Legislator Jurisprudence & Législation
2210280 Généré par l'IA

Visa Annulment Claim Mooted by Subsequent Issuance; Attorney's Fees Awarded

Numéro de cause 2210280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A legal representative sought annulment of the implicit rejection of a long-stay visa application for a child, requesting an injunction for its issuance or re-examination, and payment of attorney's fees. The court determined that because the consulate subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction were rendered moot and thus no decision was necessary on those points; however, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion under the relevant legal provisions concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Claim Mooted by Subsequent Issuance; Attorney's Fees Awarded: The court determined that because the consulate subsequently issued the requested visa, the claims for annulment and injunction were rendered moot and thus no decision was necessary on those points; however, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum of 800 euros for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state's contribution portion under the relevant legal provisions concerning legal aid.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to state that no ruling is necessary on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Used in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer based on this article and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning for issuing an order rather than a judgment, specifically citing sub-point 5 to dispose of the application concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, et un mémoire enregistré le 24 février 2023, Mme A B, agissant en qualité représentant légal de l'enfant Fiona Bokpoy, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Fiona Bokpoy ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 15 septembre 2022 le visa sollicité à l'enfant Fiona Bokpoy. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pougault, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pougault une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Camille Pougault.

Fait à Nantes, le 23 mars 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,