Dismissal of Time-Barred Request to Review Decades-Old Administrative Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to contest a 1998 administrative court judgment that dismissed their application for judicial review of a prefect's decision to deny a residence permit. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the current request because it was directed against a final judgment from over two decades prior, rendering the matter manifestly inadmissible and unrectifiable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Time-Barred Request to Review Decades-Old Administrative Judgment: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the current request because it was directed against a final judgment from over two decades prior, rendering the matter manifestly inadmissible and unrectifiable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A B conteste le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ".
2. La requête présentée par M. A B est dirigée contre un jugement du tribunal du 24 novembre 1998. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,