Legislator Jurisprudence & Législation
2210276 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Mootness and Legal Aid Reimbursement

Numéro de cause 2210276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by French consular authorities to register a long-stay visa application for family reunification and to compel the Ministry of the Interior to process it. The court determined that since the requested visa was subsequently issued, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being made on those points. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum, provided the counsel waives the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal Mootness and Legal Aid Reimbursement: The court determined that since the requested visa was subsequently issued, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no decision being made on those points. However, considering the applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum, provided the counsel waives the state's contribution share.

Mots-clés

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regroupement familial visa assistance judiciaire gratuite état requérant commandement de payer contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's decision to rule by order regarding the outcome of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, in conjunction with legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant d'enregistrer la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, d'ordonner la convocation de Mme A par l'ambassade de France au Bangladesh afin d'enregistrer sa demande de visa, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa demandé a été délivré le 6 novembre 2022.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dacca ont enregistré la demande de visa de Mme A et délivré le 6 novembre le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,