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2210276 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Mandatory Appointment for Status Change; Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2210276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior long-stay student visa and subsequent receipt had expired, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file a change of status application, asserting that the inability to secure a prefecture appointment infringed upon their right to have their situation examined. The court rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because they only provided evidence of a single appointment request from over a year prior and no subsequent diligence to justify immediate judicial intervention on the basis of emergency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Seeks Mandatory Appointment for Status Change; Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, ruling that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because they only provided evidence of a single appointment request from over a year prior and no subsequent diligence to justify immediate judicial intervention on the basis of emergency.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence visa positions administratives ressortissants étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order, rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis upon which the applicant founded their request, and whose conditions (urgency) were analyzed to ultimately reject the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the claim regarding costs, which was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande d'autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture porte atteinte à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les dysfonctionnements entraînant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le privent de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 juin 1991, est entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa long séjour mention " étudiant " valant titre de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2020 et a reçu un récépissé valable du 22 septembre 2020 au 21 janvier 2021. Le 18 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son récépissé. Le 25 janvier 2021, il a obtenu un contrat à durée indéterminée au sein de la société Ingebime et a souhaité effectuer une demande de changement de statut le 30 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Pour justifier de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture et de ses diligences, M. B se borne à verser au dossier un unique courriel daté du

30 mars 2021 mentionnant une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de changement de statut. Il ne justifie donc d'aucune démarche depuis cette date. De même s'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant, il ne justifie pas davantage des démarches qu'il aurait effectuées depuis le 28 mars 2021. Dès lors, sa demande ne présente pas un caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 4 août 202Le juge des référés,

Signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.