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2210274 Généré par l'IA

Jurisdiction over Drinking Water Fee Dispute

Numéro de cause 2210274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a reminder letter from the public finance center demanding payment for a drinking water bill owed to a metropolitan authority. The court dismissed the application, reasoning that since drinking water service is financially managed as an industrial and commercial public service under the General Code of Territorial Collectivities, disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Drinking Water Fee Dispute: The court dismissed the application, reasoning that since drinking water service is financially managed as an industrial and commercial public service under the General Code of Territorial Collectivities, disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.

Mots-clés

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objet du litige paiement de l'émolument finances publiques redevance pour droits d'eau compétence territoriale demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Cited to establish that the water service is an industrial and commercial public service, which justifies the lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. D C et

Mme A B demandent au tribunal d'annuler la lettre de relance du 8 juin 2022 du centre des finances publiques du Mans leur réclamant le paiement de la somme de

1 137,49 euros due à Le Mans Métropole au titre d'une facture d'eau potable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. La requête de M. C et Mme B relative à l'exigibilité d'une facture d'eau potable, constitue un litige les opposant, en qualité d'usagers, à un service public industriel et commercial. Par suite, leur demande dirigée contre la lettre de relance adressée par le centre des finances publiques du Mans, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,