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2210272 Généré par l'IA

Petition for Rehousing Rendered Moot by Apartment Allocation

Numéro de cause 2210272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission deemed them a priority case for urgent rehousing due to being homeless or housed by a private individual. The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been successfully allocated a T4 apartment, with the lease commencing in May 2023, and the petitioner raised no objection to this notification. Consequently, the court reasoned that as the objective of the initial request—obtaining suitable housing—had been achieved, the case was rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Petition for Rehousing Rendered Moot by Apartment Allocation: The prefect subsequently informed the court that the petitioner had been successfully allocated a T4 apartment, with the lease commencing in May 2023, and the petitioner raised no objection to this notification. Consequently, the court reasoned that as the objective of the initial request—obtaining suitable housing—had been achieved, the case was rendered moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the petition.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement procédure d'expulsion attribution du logement de famille assignation à résidence reclassement de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application because the matter has become moot.

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This provision grants the first vice-presidents of administrative tribunals the authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.

Il fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " SA Les Foyers de Seine-et-Marne " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 situé 2 chemin de la Marnière à Lesigny (77150) et que le bail a pris effet le 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 19 avril 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T4, situé 2 chemin de la Marnière à Lesigny (77150) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 16 mai 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.

La première vice-présidente,

S. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,