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2210265 Généré par l'IA

Mootness of Property Tax Enforcement Challenge Due to Prior Tax Assessment Cancellation

Numéro de cause 2210265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative enforcement order for property tax collection, arguing that a payment suspension requested during a prior administrative appeal should prevent such seizure. However, the court determined that the underlying primary tax assessment of 34,117 euros for the year 2020 had been officially canceled (dégrèvement) in a related proceeding during the instance of the current case, rendering the claimant's request to discharge the resulting enforcement obligation of 375.29 euros moot, thus leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the merits of the collection dispute and to reject the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Property Tax Enforcement Challenge Due to Prior Tax Assessment Cancellation: However, the court determined that the underlying primary tax assessment of 34,117 euros for the year 2020 had been officially canceled (dégrèvement) in a related proceeding during the instance of the current case, rendering the claimant's request to discharge the resulting enforcement obligation of 375.29 euros moot, thus leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the merits of the collection dispute and to reject the claim for legal costs.

Mots-clés

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exécution de la taxation fiscale perception de l'impôt impôt foncier contestation de la radiation exécution de l'obligation cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 375,29 euros procédant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juillet 2022.

This order establishes that there is no longer any need to rule on the merits of the request for discharge due to the tax assessment being canceled.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (point 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Peltier-Feat, avocat, demande au tribunal :

1°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 375,29 euros à raison de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juillet 2022 au titre du recouvrement de cotisations de taxe foncière de l'année 2020 (375,29 euros = 34 117 euros de cotisations en principal + 3 412 euros de majoration de 10% - 37 153,71 euros d'acomptes versés) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, dès lors qu'elle bénéficie du sursis de paiement, demandé lors du dépôt de sa réclamation contentieuse préalable, elle ne peut faire l'objet d'une saisie à tiers détenteur, dont il doit être prononcé la mainlevée.

La requête a été communiquée le 19 décembre 2022 à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation.

Les parties ont été informées le 18 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, l'imposition dont le recouvrement est contesté ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance par le service d'assiette, il n'y a plus lieu de statuer sur le litige de recouvrement.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 2023, dans le litige connexe enregistré sous le n° 2208612, postérieurement à l'introduction du présent litige de recouvrement, le service d'assiette de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé la décharge de l'imposition primitive de taxe foncière d'un montant de 34 117 euros, à laquelle la société civile immobilière Jomaris, dont Mme B serait l'une des associés, a été assujettie au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, l'imposition de 34 117 euros dont le recouvrement est contesté ayant fait l'objet d'un dégrèvement, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 375,29 euros sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 375,29 euros procédant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juillet 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2210265 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,