Company v. Labor Authority Fines Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of administrative fines totaling €8,320 imposed for labor code violations concerning maximum working hours and minimum rest periods, arguing the decision maker was incompetent, lacked motivation, and that the penalty was disproportionate. The court dismissed the request by ordinance, finding that the signatory was duly delegated authority under a published decision, the penalty decision provided sufficient reasoning by citing applicable law, detailing control findings related to non-compliant time tracking, and adequately setting the fine amount. Consequently, the court rejected all claims as the external legality challenges were manifestly unfounded and the internal legality challenges were insufficiently supported by specific arguments or evidence to overcome the factual basis established by the labor inspectorate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.8115-1 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.8115-5 du code du travail, Article 1er : La requête de la société Panisud est rejetée; Company v. Labor Authority Fines Annulment: The court dismissed the request by ordinance, finding that the signatory was duly delegated authority under a published decision, the penalty decision provided sufficient reasoning by citing applicable law, detailing control findings related to non-compliant time tracking, and adequately setting the fine amount. Consequently, the court rejected all claims as the external legality challenges were manifestly unfounded and the internal legality challenges were insufficiently supported by specific arguments or evidence to overcome the factual basis established by the labor inspectorate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the company's request in its final order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request by administrative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société en nom collectif Panisud, représentée par Me Gavaudan, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur régional de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre des amendes administratives d'un montant total de 8 320 euros sur le fondement de article L.8115-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des amendes prononcées à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision du 4 octobre 2022 est incompétent ;
- la décision souffre d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le montant des amendes est manifestement disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, par une décision du 1er avril 2021 régulièrement publiée le 17 juin 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur accessible tant au juge qu'aux parties, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné délégation à M. B A, signataire de la décision attaquée, en sa qualité de directeur régional adjoint, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, suite à une proposition de sanction administrative en matière de durées maximales de travail et de durées minimales de repos. Il s'ensuit que le signataire de la décision contestée du 4 octobre 2022 était compétent pour prononcer la sanction en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est dès lors manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.8115- 5 du code du travail : " () l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende [] ". Il résulte de l'instruction que la décision du 4 octobre 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur prononçant l'amende contestée vise les dispositions du code de travail applicables, énonce les circonstances des contrôles effectués par l'inspecteur du travail, constate que les manquements relevés par ce dernier aux dispositions des articles L.3131-1, L. 3171-2 et D.3171-8 du code du travail sont établis et précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. Par suite, la décision attaquée comporte une motivation satisfaisant à l'obligation découlant de l'article L.8115-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être également écarté comme manifestement infondé.
4. En troisième lieu, si la société Panisud soutient que la décision du 4 octobre 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle se borne à indiquer de manière allusive que l'administration a estimé " à tort " que " les plannings communiqués ne seraient pas conformes à la législation en vigueur ", et que " la situation exacte n'a pas été appréciée au regard de la réalité des faits ", sans apporter aucun élément circonstancié à l'appui de ce moyen ni aucune critique des motifs détaillés de la décision contestée qui relèvent, à la suite du contrôle opéré dans l'établissement les 16 et 23 décembre 2021, le caractère non conforme sur plusieurs points du décompte de la durée du travail des salariés et stagiaires de l'entreprise. Il en va de même du moyen, dépourvu de toute argumentation venant à son soutien, tiré de ce que le montant des amendes prononcées serait manifestement excessif. Ces moyens de légalité interne n'étant assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de production par la société requérante d'un mémoire complémentaire, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Panisud en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Panisud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Panisud.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°221026400