Housing Allocation Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing within one month, failing which a daily penalty would apply, and requested the State bear the costs of litigation. The court determined that the request for an injunction was rendered moot because the petitioner had subsequently secured a lease for adequate housing and his social housing application was consequently canceled. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,100 under the relevant provisions concerning legal aid, provided the lawyer waives the portion of the fee covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Housing Allocation Mootness and Legal Costs Award: The court determined that the request for an injunction was rendered moot because the petitioner had subsequently secured a lease for adequate housing and his social housing application was consequently canceled. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner's lawyer €1,100 under the relevant provisions concerning legal aid, provided the lawyer waives the portion of the fee covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the court's decision not to rule on the injunction requests because the matter has become moot.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, as the client benefited from legal aid.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Garcia, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 30 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 6 avril 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Garcia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Garcia de la somme de 1 100 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera à Me Garcia une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Garcia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Garcia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2023
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,