Legislator Jurisprudence & Législation
2210256 Généré par l'IA

Application for Annulment of Departure Order Rejected as Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2210256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an administrative order dated August 17, 2022, which mandated his departure from French territory within thirty days and designated the country of removal. Despite the administrative order incorrectly stating a thirty-day appeal period, the relevant law mandated a fifteen-day period for challenging such a decision when a voluntary departure delay is granted, and the court noted that an incorrect, more favorable timeframe mentioned in the decision must be applied to the applicant, meaning the deadline was September 16, 2022 (thirty days from notification on August 17, 2022, as the incorrect statement was favorable). Because the application was only filed on October 17, 2022, the court determined the appeal was manifestly inadmissible, non-rectifiable, and therefore rejected it under the provision allowing rejection of appeals with manifest inadmissibility not susceptible to being covered during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 4° de l'article R. 776-15; Application for Annulment of Departure Order Rejected as Manifestly Inadmissible: Despite the administrative order incorrectly stating a thirty-day appeal period, the relevant law mandated a fifteen-day period for challenging such a decision when a voluntary departure delay is granted, and the court noted that an incorrect, more favorable timeframe mentioned in the decision must be applied to the applicant, meaning the deadline was September 16, 2022 (thirty days from notification on August 17, 2022, as the incorrect statement was favorable). Because the application was only filed on October 17, 2022, the court determined the appeal was manifestly inadmissible, non-rectifiable, and therefore rejected it under the provision allowing rejection of appeals with manifest inadmissibility not susceptible to being covered during the proceedings.

Mots-clés

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délai de départ procédure en annulation éloignement notification de la décision annulation de la décision administrative départ illégal

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
Article 1er
The appeal of Mr. A is rejected.
4° de l'article R. 776-15
The court rejected the appeal as manifestly inadmissible due to untimeliness, based on this provision allowing rejection by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal of Mr. A is rejected.

4° de l'article R. 776-15

The court rejected the appeal as manifestly inadmissible due to untimeliness, based on this provision allowing rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 17 août 2022. Les voies et délais de recours accompagnant l'arrêté attaqué mentionnent un délai de trente jours pour former un recours contre cet arrêté. Ce délai, contraire aux dispositions précitées, étant favorable au requérant doit lui être opposé. M. A avait donc jusqu'au 18 août 2022 pour présenter son recours. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 octobre 2022. Par conséquent, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le magistrat désigné,

Signé G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2210256