Legislator Jurisprudence & Législation
2210256 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Annulment Dismissed for Inadmissible Judicial Appeal Due to Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2210256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the Interior Minister's decision of June 1, 2022, which deferred his naturalization application for two years, following a prior deferral decision by the prefect on October 26, 2021. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory administrative appeal to the Minister against the prefect's initial decision within the prescribed two-month period, as the appeal filed on May 12, 2022, was late following notification on January 28, 2022; consequently, the subsequent judicial appeal against the Minister's rejection of that late administrative appeal was not properly justiciable as it was predicated on a non-preserved right to judicial remedy, permitting dismissal via an administrative judge's order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Deferral Annulment Dismissed for Inadmissible Judicial Appeal Due to Untimely Administrative Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory administrative appeal to the Minister against the prefect's initial decision within the prescribed two-month period, as the appeal filed on May 12, 2022, was late following notification on January 28, 2022; consequently, the subsequent judicial appeal against the Minister's rejection of that late administrative appeal was not properly justiciable as it was predicated on a non-preserved right to judicial remedy, permitting dismissal via an administrative judge's order.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation licenciement administratif notification de la décision ministre de l'intérieur retrait de la requête droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'autre part, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision d'un préfet déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 octobre 2021, par laquelle le préfet du Loiret a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, comportait l'indication des voies et délais de recours et notamment celle tenant à l'existence d'un recours préalable obligatoire. M. B ne conteste pas que cette décision lui a été notifiée le 28 janvier 2022, et le délai pour saisir le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, citées ci-dessus, expirait le 29 mars 2022. Dès lors, le recours préalable obligatoire formé le 12 mai 2022 par M. B auprès du ministre de l'intérieur pour contester la décision d'ajournement a été présenté tardivement et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

fm