Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an order requiring him to leave French territory, which he challenged via a prior administrative appeal that resulted in an implicit rejection. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the individual filed his judicial review application on May 5, 2022, which was well beyond the fifteen-day statutory deadline to contest the initial order of departure—a deadline that began upon the notification of that order (at the latest, when the administrative appeal was lodged on March 1, 2022) and which is explicitly stated as non-extendable, including by the filing of an administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the individual filed his judicial review application on May 5, 2022, which was well beyond the fifteen-day statutory deadline to contest the initial order of departure—a deadline that began upon the notification of that order (at the latest, when the administrative appeal was lodged on March 1, 2022) and which is explicitly stated as non-extendable, including by the filing of an administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article was implicitly cited as the basis for the rejected claim regarding costs, although the dispositive only ordered the rejection of the request (which implicitly rejected the cost claim based on L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé le 1er mars 2022 contre l'arrêté du 2 novembre 2021 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé, le 1er mars 2022, auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique contre l'arrêté du 2 novembre 2021 qui doit être regardé comme notifié au plus tard à la date de ce recours administratif. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartenait à M. A de saisir le tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, ce délai de recours n'étant susceptible d'aucune prorogation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait saisi le tribunal administratif compétent contre cette décision dans les délais impartis. En outre, la notification de cet arrêté mentionne que l'exercice d'un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux et est conforme aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2210251/12-3