Litigant Fails to Produce Challenged Circular in Occupancy Charge Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a 2011 circular concerning the management of occupancy charges within the gendarmerie and requested administrative action to separate service premises charges from individual housing charges and maintain prior charge amounts despite inflation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged administrative decision upon being formally invited to do so by the registry, as required by the Code of Administrative Justice for the request to be deemed complete and receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Produce Challenged Circular in Occupancy Charge Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged administrative decision upon being formally invited to do so by the registry, as required by the Code of Administrative Justice for the request to be deemed complete and receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the petitioner's request.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited as the rule requiring the production of the contested decision, which the petitioner failed to provide.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la circulaire n° 102000 en date du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ;
2°) d'enjoindre à son administration d'effectuer des travaux permettant de dissocier les charges des locaux de services et des habitations individuelles et de maintenir le montant des charges à hauteurs des montants payés par les résidents avant l'inflation.
Par une lettre du 12 décembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la circulaire n° 102000 en date du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 12 décembre 2022, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière