Family Allowance Fund Debt Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a decision by the family allowance fund granting only a partial debt remission (€299.01 out of €1,196.04) regarding an overpayment of an activity bonus. The administrative court concluded that there was no longer any need to rule on the application because the family allowance fund subsequently issued a decision on August 24, 2022, granting the applicants a total remission of the debt, effectively withdrawing the initial partial remission decision, which had become final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Dispute: The administrative court concluded that there was no longer any need to rule on the application because the family allowance fund subsequently issued a decision on August 24, 2022, granting the applicants a total remission of the debt, effectively withdrawing the initial partial remission decision, which had become final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the application because the contested decision was withdrawn.
The procedural basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 1er et 22 août 2022, M. A... et Mme B... C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire n’a accordé à Mme C... qu’une remise de dette partielle de 299,01 euros sur un indu total de prime d’activité de 1 196,04 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’une remise totale a été accordée aux requérants par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 24 août 2022 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a accordé à aux requérants une remise totale de la dette qui leur a été notifiée au titre de la prime d’activité, et doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision attaquée portant remise de dette partielle. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... C..., au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,