Legislator Jurisprudence & Législation
2210242 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Civil Servant Salary Dispute

Numéro de cause 2210242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of an administrative appeal, the cancellation of salary deductions totaling €1,664.66 over three months, and damages from the State, relating to employment issues while serving as a certified teacher in a middle school in Montreuil-Sous-Bois (93100). The court ruled that, based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice (specifically articles R. 312-12 and R. 221-3), jurisdiction for individual disputes concerning state civil servants lies with the administrative tribunal corresponding to the official's place of assignment; since the petitioner was assigned to Montreuil, the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the immediate transmission of the file to that jurisdiction under Article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Civil Servant Salary Dispute: Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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contestation civile fonctionnaire compétence territoriale transfert de compétence transfert de poste transfert des rapports de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par les services du rectorat de Créteil le 22 juin 2022 ;

2°) d'annuler les retraits sur son traitement à hauteur d'un montant total de 1 664,66 euros sur les mois d'avril, mai et juin 2022 ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ".

3. Et l'article R. 221-3 du même code dispose que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour le département de Seine-Saint-Denis.

4. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles l'administration a procédé à des retenues sur ses traitements au titre des mois d'avril, mai et juin 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ces décisions, Mme B était affectée en qualité de professeure certifiée dans un collège de la commune de Montreuil-Sous-Bois (93 100). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ainsi qu'au président du tribunal administratif de Montreuil.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,