Annulment of Ministerial Decision Denying Service-Related Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision dated May 6, 2022, which refused to recognize that an accident occurring on December 2, 2021, was service-related. The court dismissed the request via an order because the submitted application lacked any legal grounds or arguments ("moyens"), despite the opposing party being duly notified and failing to submit a defense, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for a request that is entirely devoid of basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Ministerial Decision Denying Service-Related Accident Recognition: The court dismissed the request via an order because the submitted application lacked any legal grounds or arguments ("moyens"), despite the opposing party being duly notified and failing to submit a defense, thus justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for a request that is entirely devoid of basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the rejection of the petitioner's application (requête) because it lacks any grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a refusé de reconnaître le caractère imputable au service de l'accident survenu le 2 décembre 2021.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. La requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, ne comporte aucun moyen. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministres des armées.
Fait à Cergy, le 15 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.