Legislator Jurisprudence & Législation
2210241 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency on Health Grounds)

Numéro de cause 2210241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the prefect's decision rejecting her request for residency on health grounds and an injunction to re-examine the application, but the court found no need to rule on these claims because the prefect subsequently withdrew the contested decisions. Regarding the costs, as the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €600 to her lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by state aid.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residency on Health Grounds): Regarding the costs, as the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €600 to her lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion of the fees covered by state aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite allégations de santé recours en annulation en droit de l'Union état de santé décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order to rule that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, relating to legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé, fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer, sans délai, sa demande d'autorisation provisoire de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.

Il fait valoir que les décisions litigieuses des 20 avril et 2 juin 2022 ont été retirées par des arrêtés en date du 10 août 2022 et du 17 août 2022.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé, fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Il ressort toutefois que, par deux décisions des 10 et 17 août 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les décisions attaquées. Ces retraits sont devenus définitifs. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme A , une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibaut Philippon.

Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre