Legislator Jurisprudence & Législation
2210240 Généré par l'IA

Refusal of Debt Relief Annulment and Enforcement Opposition for Overpaid Housing Assistance

Numéro de cause 2210240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing debt relief and subsequently opposed an enforcement order for the recovery of overpaid housing assistance dating from 2016 to 2018, a matter previously adjudicated in a prior judgment. The court ruled that the arguments presented by the applicant, which amounted to stating financial difficulties and prior notification of change of circumstances, were purely requests for grace and therefore inoperative as a basis for opposing the enforcement of a legally established debt, leading to the rejection of the claim via ordinance under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Debt Relief Annulment and Enforcement Opposition for Overpaid Housing Assistance: The court ruled that the arguments presented by the applicant, which amounted to stating financial difficulties and prior notification of change of circumstances, were purely requests for grace and therefore inoperative as a basis for opposing the enforcement of a legally established debt, leading to the rejection of the claim via ordinance under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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réquisition de poursuite aide financière recours en annulation exécution administrative expulsion d'un logement arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request via order because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er juillet et le 22 septembre 2022, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise l'a informée que la commission de recours amiable avait déjà statué sur sa demande en date du 12 juin 2018 et s'oppose à la contrainte émise le 26 juillet 2022 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour recouvrer une somme de 1 640,32 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement versé pour la période du 1er mars 2016 au 31 mars 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Par sa requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A C déclarait demander l'annulation de la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise l'informait de ce que sa demande de remise de dette avait déjà été examinée par la commission de recours amiable en date du 12 juin 2018. Il ressort en effet des pièces du dossier que, par une décision en date du 22 juin 2018, ladite commission avait refusé cette première demande de remise de dette pour motif de fausse déclaration, décision qui a été contestée par la requérante devant le tribunal de céans. Il a été statué sur cette requête par un jugement de rejet n°1808393 en date du 12 juin 2019. A la suite de ce rejet, une nouvelle demande de remise de dette a été présentée par l'intéressée concernant le même indu d'aide personnelle au logement dont le montant avait été ramené à 1640, 32 euros à la suite de retenues sur prestations opérées entre 2019 et 2020. La requérante n'assortissant toutefois sa demande d'annulation du 15 juin 2022 d'aucun moyen, une invitation à motiver sa requête lui a été adressée par la juridiction le 1er août 2022, invitation à laquelle l'intéressée a répondu le 22 septembre réorientant sa requête à l'encontre de la contrainte émise le 22 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour recouvrer la somme précédemment évoquée de 1 640,32 euros. A l'appui de cette demande d'annulation toutefois, la requérante, qui ne conteste pas l'indu à l'origine du litige, se borne à soutenir qu'elle avait écrit à la caisse d'allocations familiales pour l'informer de son changement de situation et qu'elle rencontre des difficultés financières. Ces moyens, au demeurant non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont toutefois purement gracieux et donc inopérants au soutien d'une opposition à contrainte tenant au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. La requête de Mme A C peut donc être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210240