Gendarmerie Occupation Charges Management Circular Annulment Suit Rejected for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a circular from 2011 concerning the management of occupation charges within the gendarmerie and requested administrative action regarding the separation and capping of service and individual housing charges, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the challenged administrative decision despite being formally invited to do so by the court clerk; consequently, the court rejected the request pursuant to provisions allowing the summary rejection of inadmissible filings where regularization has not occurred following such a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Gendarmerie Occupation Charges Management Circular Annulment Suit Rejected for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The request was rejected by order based on the President's authority to reject manifestly inadmissible requests.
The rejection is due to the failure to produce the decision under attack, as required by this article and after formal notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la circulaire n° 102000 en date du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ;
2°) d'enjoindre à son administration d'effectuer des travaux permettant de dissocier les charges des locaux de services et des habitations individuelles et de maintenir le montant des charges à hauteurs des montants payés par les résidents avant l'inflation.
Par une lettre du 12 décembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la circulaire n° 102000 en date du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation, adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 12 décembre 2022, reçue le même jour, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière