Legislator Jurisprudence & Législation
2210237 Généré par l'IA

Union Withdrawal from Geothermal Exploration Challenge Upheld

Numéro de cause 2210237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A communal inter-municipal union challenged a prefectural decree authorizing geothermal exploration and mining work in several municipalities, but subsequently filed a notice of withdrawal from the proceedings, leading the administrative court to grant the withdrawal of the main claim. Because the withdrawal was deemed simple and the court did not find grounds to impose costs against the withdrawing party, the court formally noted the withdrawal and rejected the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Withdrawal from Geothermal Exploration Challenge Upheld: Because the withdrawal was deemed simple and the court did not find grounds to impose costs against the withdrawing party, the court formally noted the withdrawal and rejected the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait arrêté du Conseil d'État conflit collectif du travail moyens invocables honoraires d'avocat retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the SIVU de chauffage urbain Choisy-Vitry's appeal be recorded.

Article 2

The court rejected the claims for costs presented by the 'centrale de géothermie alfortvillaise' based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the opposing party's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the President's power to issue this ordinance, specifically concerning giving notice of withdrawal (1°) and ruling on cost requests (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique de chauffage urbain Choisy-Vitry (SIVU de chauffage urbain Choisy-Vitry), représenté par Mes Pezin et Cabanes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022/1995 du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a autorisé la régie autonome " Centrale de géothermie alfortvillaise " à rechercher un gîte géothermique sur le territoire des communes d'Alfortville, Créteil, Choisy-le-Roi, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine et a autorisé l'ouverture de travaux miniers sur le territoire de la commune d'Alfortville, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la régie autonome " centrale de géothermie alfortvillaise ", représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du SIVU de chauffage urbain Choisy-Vitry le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le SIVU de chauffage urbain Choisy-Vitry déclare se désister de son instance et conclut au rejet des conclusions de la régie autonome " Centrale de géothermie alfortvillaise " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la régie autonome " centrale de géothermie alfortvillaise ", représentée par Me Noël, conclut à ce que le tribunal prenne acte de ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

() ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, le SIVU de chauffage urbain Choisy-Vitry déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIVU de chauffage urbain Choisy-Vitry le versement d'une somme sollicitée par la régie autonome " Centrale de géothermie alfortvillaise " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SIVU de chauffage urbain Choisy-Vitry.

Article 2 : Les conclusions présentées par la régie autonome " Centrale de géothermie alfortvillaise " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation unique de chauffage urbain Choisy-Vitry, à la régie autonome " Centrale de géothermie alfortvillaise " et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2210237