Dismissal for Procedural Non-Compliance in Driving Point Deduction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision to deduct three points from their driving license following a traffic infraction; however, the court, citing the applicant's failure to attach the contested administrative decision to the initial filing as required by procedural rules, dismissed the petition as manifestly inadmissible after the petitioner failed to comply with a subsequent official request to regularize the filing within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Procedural Non-Compliance in Driving Point Deduction Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. B is rejected based on the preceding considerations.
This article grants the President of the judgment panel the authority to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has failed.
Cited as the legal requirement whose non-compliance (failure to produce the attacked act) makes the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutive à une infraction relevée le 18 septembre 2022.
Par un courrier du 7 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision lui retirant les trois points de son permis de conduire ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la décision attaquée. Elle a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 7 décembre 2022, et dont elle a accusé réception le 19 décembre 2022, à produire l'acte attaqué. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 8 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,