Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal declined to rule on an application seeking the annulment of an administrative decision that implicitly rejected an appeal against the refusal by French consular authorities in Morocco to issue a short-stay visa; the court ruled there was no longer a need to adjudicate the matter because the requested visa had been issued by the consular authorities subsequent to the filing of the initial request, rendering the annulment claims moot pursuant to the provision allowing the President of the Tribunal to find that there is no longer cause to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Mooted by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer), which is the primary ruling.
This article grants the President the power to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B C et M. D A, représentés par Me Lembezat-Réal, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a demandé aux autorités consulaires françaises compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 14 février 2023 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et M. A aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,