Petitioner v. State Regarding Activity Bonus Overpayment and Debt Forgiveness Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit decision confirming an overpayment of activity bonus funds amounting to €3,274.65 over a specified period, and the rejection of a request for discretionary forgiveness of this debt, arguing the overpayment was based on an error regarding shared custody of his child and asserting his good faith and inability to repay. The court dismissed the claim via an order, ruling that the petitioner failed to provide any supporting evidence for his assertion of shared custody—a key factor in determining the actual and permanent charge of the child—and similarly offered no specifics regarding his financial situation to substantiate his claims of good faith or hardship, rendering both substantive grounds manifestly unsupported for proper judicial assessment under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, article 373-2-9 du code civil, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner v. State Regarding Activity Bonus Overpayment and Debt Forgiveness Denial: The court dismissed the claim via an order, ruling that the petitioner failed to provide any supporting evidence for his assertion of shared custody—a key factor in determining the actual and permanent charge of the child—and similarly offered no specifics regarding his financial situation to substantiate his claims of good faith or hardship, rendering both substantive grounds manifestly unsupported for proper judicial assessment under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome of the decision.
The court explicitly cites this provision (specifically, the 7° sub-paragraph) as the legal basis for rejecting the request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 3 274, 65 euros constitué sur la période du 1er juillet 2020 au 31 avril 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a la garde partagée de sa fille ;
- il est de bonne foi et sa situation ne lui permet pas de rembourser cet indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : /1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et /3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. ".
3. D'une part, pour mettre à la charge de M. C l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que, contrairement à ce qu'il avait déclaré, il n'avait pas la charge effective et permanente de sa fille B. M. C, qui conteste cette appréciation, n'apporte aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part, si M. C soutient qu'il est de bonne foi et qu'il ne peut rembourser l'indu mis à sa charge, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, notamment, à supposer qu'il soit de bonne foi, sur l'étendue de ses ressources et charges. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023
La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2210223