Legislator Jurisprudence & Législation
2210223 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Residence Permit Rejection Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2210223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge considered a request for the suspension of an administrative decision that rejected an application for a provisional residence permit as the parent of a sick child and ordered the applicant to leave French territory. The applicant claimed urgency based on long residence, family ties in France, and a job offer, but the court reasoned that the nature of the requested permit did not inherently guarantee long-term residence, the job pursuit was recent after several years of prior residence, and no specific circumstances were presented to show a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's situation, such as preventing the sick child from receiving appropriate treatment while awaiting the final judgment, thus concluding that the condition of urgency was not met and rejecting the application for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Residence Permit Rejection Due to Lack of Urgency: The applicant claimed urgency based on long residence, family ties in France, and a job offer, but the court reasoned that the nature of the requested permit did not inherently guarantee long-term residence, the job pursuit was recent after several years of prior residence, and no specific circumstances were presented to show a sufficiently serious and immediate prejudice to the applicant's situation, such as preventing the sick child from receiving appropriate treatment while awaiting the final judgment, thus concluding that the condition of urgency was not met and rejecting the application for suspension.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire décision motivée notion de décision demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without proceeding under the standard urgency provisions (Art. L. 522-1 al. 1 and 2).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal standard for granting a stay of execution (suspension), which the court analyzes but ultimately finds not met, leading to the rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de ce que la condition d'urgence est remplie, Mme B soutient qu'elle réside en France depuis plusieurs années sous couvert d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler, qu'elle est placée dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français, que les membres de sa famille résident tous en France et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche. Toutefois, la nature de l'autorisation provisoire de séjour qu'elle a sollicitée n'a pas en tant que telle vocation à lui permettre, ainsi qu'à son époux et à ses enfants, de demeurer durablement sur le territoire. En outre, les démarches de Mme B tendant à exercer une activité professionnelle sont très récentes, puisque datant de mars 2022, alors que l'intéressé réside en France depuis 2017. Enfin, il n'est pas fait état de circonstances faisant obstacle à ce que, dans l'attente du jugement au fond, l'enfant de la requérante accède à un traitement approprié à son état de santé et à ce qu'il soit subvenu aux besoins de la requérante, de son époux et de leurs enfants, en l'absence, notamment, de toute précision sur la situation de l'époux. Il s'ensuit que Mme B n'établit pas que l'arrêté attaqué préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et que, par conséquent, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.