Legislator Jurisprudence & Législation
2210220 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance; Court Awards Partial Legal Costs.

Numéro de cause 2210220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and requested an injunction for its issuance or reconsideration, along with payment of legal fees under the provisions concerning legal aid. The court found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued a residence permit valid for ten years. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, provided the lawyer waived the state contribution portion of the legal aid fee, pursuant to the relevant provisions on judicial review costs and legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulment Mooted by Subsequent Issuance; Court Awards Partial Legal Costs: The court found that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the applicant was subsequently issued a residence permit valid for ten years. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on those specific claims but ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, provided the lawyer waived the state contribution portion of the legal aid fee, pursuant to the relevant provisions on judicial review costs and legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire paiement de l'émolument contrôle juridictionnel demande partielle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the order stating that there is no need to rule on the main conclusions (cancellation and injunction).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to award costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order to award costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Il indique qu'il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 30 janvier 2023 au 1er février 2033.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu remettre une carte de résident valable du 31 janvier 2023 au 1er février 2033. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Mpiga Voua Ofounda, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mpiga Voua Ofounda une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mpiga Voua Ofounda.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,