Naturalization Granted During Appeal Renders Original Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application and requested an injunction to grant the naturalization or reexamine the request. The court noted that subsequent to the filing of the administrative appeal, the applicant was officially naturalized by decree, rendering her requests for annulment and injunction moot; consequently, the court found no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Granted During Appeal Renders Original Claims Moot: The court noted that subsequent to the filing of the administrative appeal, the applicant was officially naturalized by decree, rendering her requests for annulment and injunction moot; consequently, the court found no need to rule on those specific claims, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue the ordinance, specifically to note that there is no need to rule on the claim.
Cited in the final order to justify the payment of a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation sollicitée, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle a été naturalisée, par un décret du 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été naturalisée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,