Legislator Jurisprudence & Législation
2210219 Généré par l'IA

Recovery of Traffic Fine Seizure: Jurisdictional Challenge

Numéro de cause 2210219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative seizure initiated for the recovery of a fine related to a traffic violation and requested communication of the decision imposing the fine. The court dismissed the request, ruling that contests concerning the recovery procedure for a penalty fine, including the underlying justification for the imposed sum, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order because the fine has a penal nature and its collection is governed by criminal procedure codes. Therefore, the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Recovery of Traffic Fine Seizure: Jurisdictional Challenge: The court dismissed the request, ruling that contests concerning the recovery procedure for a penalty fine, including the underlying justification for the imposed sum, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order because the fine has a penal nature and its collection is governed by criminal procedure codes. Therefore, the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre code de procédure pénale ordre de saisie recours contre des décisions administratives compétences exclusives méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the claim because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 31 mars 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 386 euros, suite à une infraction au code de la route constatée le 30 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer la décision mettant cette amende à sa charge par lettre recommandée avec accusé de réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé de la somme mise à la charge du requérant, laquelle relève, en vertu du caractère pénal de l'amende litigieuse, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1