Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Residency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting his application for French nationality as inadmissible, based on failure to meet the residency condition under civil code provisions requiring residence in France or equivalent employment for the French State or an entity of particular interest to French economy or culture. The court summarily dismissed the application, finding that the applicant, who resides in Algeria, supported his appeal only with a commercial registry extract showing his general construction business activity, which was manifestly insufficient to demonstrate that his employment met the specific criteria required to be assimilated to residence in France for naturalization purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 21-16 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior: Naturalization Residency Requirement: The court summarily dismissed the application, finding that the applicant, who resides in Algeria, supported his appeal only with a commercial registry extract showing his general construction business activity, which was manifestly insufficient to demonstrate that his employment met the specific criteria required to be assimilated to residence in France for naturalization purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because the arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 7 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 14 juillet 1976, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande au regard de la condition prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
3. Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable.
4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressé, qui vit en Algérie, ne travaillait pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil.
5. Pour contester cette décision, le requérant se borne à produire un extrait du registre de commerce selon lequel il exerce depuis 2017 à Bejaia une activité d'entrepreneur de travaux de bâtiment, de terrassement et de travaux ruraux. Ce seul document ne permet pas de démontrer que M. A travaillerait dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen de la requête n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE