Legislator Jurisprudence & Législation
2210218 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Resident Permit Refusal Based on Health Grounds

Numéro de cause 2210218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected an application for an urgent suspension of a prefect's decision refusing a resident permit based on serious health grounds, requested by a foreign national who claimed the refusal caused irreversible harm, and alleged procedural defects in the medical college's opinion, as well as a violation of provisions related to necessary medical care in the country of origin. The court reasoned that the alleged procedural defects concerning the motivation and signatory of the medical opinion, and the argument regarding the country's healthcare situation, did not appear to raise a serious doubt as to the legality of the refusal, as the medical college's opinion—which was signed—concluded that the lack of medical care would not lead to consequences of exceptional gravity, leading to the summary rejection of the suspension request as manifestly unfounded under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Resident Permit Refusal Based on Health Grounds: The court reasoned that the alleged procedural defects concerning the motivation and signatory of the medical opinion, and the argument regarding the country's healthcare situation, did not appear to raise a serious doubt as to the legality of the refusal, as the medical college's opinion—which was signed—concluded that the lack of medical care would not lead to consequences of exceptional gravity, leading to the summary rejection of the suspension request as manifestly unfounded under the relevant provisions.

Mots-clés

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motifs de santé délivrance des soins médicaux violation des charges d'autorisation résident étranger expulsion malgré motifs médicaux décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to dismiss the request because it was manifestly unfounded without needing to examine urgency or serious doubt.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general basis for the summary proceeding for suspension, which the court implicitly reviews before dismissing the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B demande au juge des référés du Tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- elle est remplie dans la mesure où la décision en litige lui cause un préjudice grave et irréversible au regard de la poursuite de ses soins ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'étant ni motivé ni signé par le médecin instructeur ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la situation de son pays d'origine.

Vu :

- la requête, enregistrée le 25 mai 2022, sous le numéro n° 2210219, par laquelle

M. B a demandé l'annulation de la décision susvisée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 5 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 avril 2022 dont il demande au juge des référés du Tribunal la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

4. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement des dispositions visées au point 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que, conformément à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le

24 mars 2022, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

5. Alors que l'avis du collège des médecins de l'OFII émis 24 mars 2022, signé par les trois médecins composant ce collège, énonce qu'un défaut de prise en charge médicale du requérant n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, les moyens tirés, d'une part, de l'existence d'un vice de procédure à défaut de motivation de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et de signature de celui-ci par le " médecin instructeur " et, d'autre part, de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la situation de son pays d'origine, n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. Par voie de conséquence, il n'y a pas davantage lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.